Les passagers voyageant gratuitement peuvent-ils prétendre à l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 en cas d’annulation ou de retard de vol ? 

La Cour de cassation a répondu par la négative en rejetant le pourvoi formé par des parents contre un jugement du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine.

Un couple avait réservé un vol pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs pour le trajet Agadir-Paris, prévu le 4 mai 2018. À la suite de l’annulation du vol, la famille est arrivée à destination avec un retard de 22 heures et 28 minutes. Si le couple a obtenu une indemnisation de 400 euros chacun, ainsi que pour deux de leurs enfants, la compagnie aérienne a refusé de verser cette indemnité pour leur troisième enfant, en raison de son jeune âge et des conditions de voyage.

Les parents ont donc formé devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine une demande d’indemnisation pour leur enfant mineur, laquelle a été rejetée. Le tribunal a estimé que, voyageant gratuitement sur les genoux de sa mère, l’enfant ne pouvait prétendre à l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004, car il ne disposait ni de billet d’avion ni de carte d’embarquement.

La Cour de cassation a confirmé cette décision, statuant que, selon l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004, les passagers voyageant gratuitement sont exclus du champ d’application du règlement. Elle a précisé que la gratuité, même prévue dans une offre accessible au public, exclut le droit à l’indemnisation.

Ainsi, contrairement à un vol international soumis à la convention de Montréal de 1999 dont l’article 1 relatif au champ d’application prévoit que la présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération et également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien, le transport gratuit est exclu de l’indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004, précisant les conditions de cette exclusion et confirmant une interprétation stricte des dispositions relatives aux indemnités en cas d’annulation ou de retard de vol.

Référence : Cour de cassation – première chambre civile – 6 janvier 2021 – 19-19.940

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