Requalification d’un Vol Avancé en Annulation par la Cour de cassation : Application Stricte du Règlement (CE) n° 261/2004

Un passager avait acheté plusieurs billets d’avion pour lui-même et des membres de sa famille. Le vol initialement prévu le 16 août 2021 à 15h35 avait été avancé à 10h30, empêchant ainsi le passager et sa famille de le prendre. De plus, les billets pour un autre vol prévu le 27 août 2021 avaient été annulés. En conséquence, le passager avait poursuivi la compagnie aérienne pour obtenir une indemnisation, se fondant sur le règlement (CE) n° 261/2004.

Le tribunal judiciaire de Nantes avait rejeté les demandes d’indemnisation du passager. Il avait estimé que le passager ne rapportait pas la preuve de l’annulation ou du retard des vols réservés. Le tribunal avait constaté que le vol initialement prévu à 15h35 avait été avancé à 10h30, mais avait conclu qu’il n’avait été ni retardé ni annulé, de sorte que les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 ne pouvaient s’appliquer.

Opposé à cette interprétation juridique de la notion d’annulation de vol, le passager a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, portant sur la question de savoir si un vol avancé de plus d’une heure peut être considéré comme annulé selon le règlement (CE) n° 261/2004, ouvrant droit à indemnisation.

La Cour de cassation a décidé qu’en application des articles 2 et 5 du règlement (CE) n° 261/2004, un vol avancé de plus d’une heure doit être considéré comme annulé. En requalifiant un vol avancé de plus d’une heure comme étant « annulé » au sens du règlement (CE) n° 261/2004, la Cour a ainsi reconnu le droit des passagers à une indemnisation.

En reconnaissant qu’un vol avancé de plus d’une heure doit être traité comme une annulation, la Cour de cassation renforce les droits des consommateurs et la responsabilité des compagnies aériennes pour les litiges similaires à l’avenir conformément à la jurisprudence européenne (affaires jointes C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20). 

Référence : Cour de cassation, première chambre civile, 31 janvier 2024, n° 22-21.56