L’employeur a qualité à agir en responsabilité contre le transporteur aérien pour les retards de vol de ses employés passagers : une décision clé de la CJUE

L’employeur de personnes transportées en tant que passagers, ayant conclu un contrat de transport international avec un transporteur aérien, a qualité pour agir contre ce dernier en réparation du dommage résultant du retard des vols effectués par ses employés en application de ce contrat. Ce droit s’étend aux frais supplémentaires exposés par l’employeur. 

Le Service des enquêtes spéciales de la République de Lituanie (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba) a été confronté à cette situation après avoir acheté des billets d’avion via une agence de voyages pour une mission professionnelle de Vilnius à Bakou, avec des escales à Riga et Moscou. Le vol reliant Riga à Moscou ayant subi un retard, l’arrivée à Bakou s’est effectuée avec plus de quatorze heures de retard par rapport à l’horaire prévu. Ce retard a obligé le Service des enquêtes à payer des indemnités journalières et des cotisations sociales supplémentaires pour un montant total de 1 168,35 litas lituaniens (environ 338 euros). Air Baltic Corporation AS, le transporteur aérien, a refusé de dédommager le Service des enquêtes pour ces frais supplémentaires, ce qui a conduit ce dernier à saisir le tribunal pour obtenir réparation.

Le Service des enquêtes spéciales a initialement saisi le Premier Tribunal de District de Vilnius (Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas) pour obtenir la condamnation d’Air Baltic Corporation AS au paiement de 1 168,35 litas lituaniens (environ 338 euros) à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement rendu le 30 novembre 2012. Air Baltic a fait appel de ce jugement devant le Tribunal Régional de Vilnius (Vilniaus apygardos teismas), qui a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance par un arrêt du 7 novembre 2013. Air Baltic s’est ensuite pourvue en cassation devant la Cour Suprême de Lituanie (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas), soutenant qu’une personne morale telle que le Service des enquêtes ne pouvait pas se prévaloir de la responsabilité du transporteur aérien prévue par l’article 19 de la Convention de Montréal. La Cour Suprême de Lituanie a sursis à statuer et a posé à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) deux questions préjudicielles concernant l’interprétation des articles 19, 22 et 29 de la Convention de Montréal.

La première question portait sur la responsabilité du transporteur aérien envers les tiers, notamment l’employeur d’un passager, pour les dommages résultant d’un retard de vol. La seconde question, posée dans l’hypothèse où la réponse à la première question serait négative, concernait la possibilité pour ces tiers d’agir contre le transporteur aérien sur d’autres fondements, par exemple le droit national. La CJUE a rendu sa décision le 17 février 2016, interprétant les articles de la Convention de Montréal de manière à inclure la responsabilité du transporteur aérien envers les employeurs pour les dommages subis en raison des retards de vols de leurs employés.

En conséquence, la CJUE a répondu à la première question en affirmant que le transporteur aérien est responsable des dommages résultant des retards de vols effectués par les employés en vertu d’un contrat de transport international conclu avec l’employeur. La Cour a jugé que la Convention de Montréal s’applique non seulement aux dommages subis par les passagers, mais aussi à ceux subis par une personne en sa qualité d’employeur ayant conclu un contrat de transport international. Les employeurs peuvent donc être indemnisés pour les frais supplémentaires causés par les retards de vol des employés transportés.

Conclusion : La Convention de Montréal doit être interprétée de manière à inclure la responsabilité du transporteur aérien envers les employeurs pour les dommages subis en raison des retards de vols de leurs employés, dans les limites fixées par la convention.

Décision : CJUE, 17 février 2016, n° C-429/14, Affaire Air Baltic Corporation AS c. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Responsabilité du Transporteur Aérien en Cas de Retard de Vol International au Cameroun

À la suite d’un retard significatif d’un vol international au départ de Douala (Cameroun), un passager a été contraint d’annuler son voyage et a obtenu le remboursement de son billet d’avion. Considérant les désagréments subis, le passager a engagé une action en responsabilité contre le transporteur aérien pour le retard subi avant l’annulation de son vol.

La Cour d’Appel du Littoral, dans son arrêt n° 107/CIV du 17 juin 2016, a condamné Air France à verser une indemnité de 4 150 Droits de Tirage Spéciaux (DTS), soit 3 412 282,14 F CFA, en plus de 178 500 F CFA pour le remboursement des frais de déplacement et de location de véhicule. Cependant, Air France a formé un pourvoi en cassation, contestant cette décision sur trois motifs principaux.

Sur la forme, Air France a avancé que l’arrêt de la Cour d’Appel manquait de fondements suffisants, conformément à l’article 35.1 c de la Loi 2006/016 du 29 décembre 2008, régissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême. La compagnie a affirmé que la Cour d’Appel n’avait pas suffisamment démontré que le passager avait subi un réel préjudice, surtout qu’il avait annulé son vol et obtenu un remboursement. Selon Air France, ce manque de démonstration rendait la décision non conforme à l’article 7 de la loi n° 2006/015 sur l’organisation judiciaire au Cameroun, qui exige des décisions judiciaires bien motivées.

Par ailleurs, Air France a soutenu que la Cour d’Appel avait dépassé les limites de responsabilité fixées par l’article 22 de la Convention de Montréal en octroyant une indemnité ainsi qu’un remboursement des frais de déplacement et de location de véhicule. Selon la compagnie, la limite de 4 150 DTS couvre tous les dommages subis par le passager et aucune somme supplémentaire ne devrait être accordée à quelque titre que ce soit.

De plus, Air France a contesté la conversion des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) en francs CFA faite par la Cour d’Appel, affirmant que la méthode de conversion n’était pas clairement justifiée. Cela, selon la compagnie, empêchait la vérification de la légalité de cette conversion telle que disposée à l’article 23 de la Convention de Montréal.

Ainsi, la Cour Suprême était saisie de la question du régime de responsabilité du transporteur aérien en cas de retard de vol international, notamment si la Cour d’Appel avait correctement interprété et appliqué les dispositions de l’article 22 de la Convention de Montréal, ainsi que les exigences de motivation des décisions judiciaires prévues par la loi camerounaise.

Sur la base de l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, celle-ci a rejeté le pourvoi d’Air France. La Cour Suprême a jugé que les arguments d’Air France n’étaient pas suffisamment clairs et détaillés. Les premier et troisième arguments n’identifiaient pas clairement les textes de loi spécifiques qui auraient été violés. Le deuxième argument, basé sur l’article 22 de la Convention de Montréal, reposait sur une interprétation erronée de la manière dont les limites de responsabilité devaient être appliquées. La Cour Suprême a estimé qu’Air France avait mal interprété l’article 22 de la Convention de Montréal. Cet article limite la responsabilité des transporteurs aériens en cas de retard, mais Air France a mal compris les conditions et l’application de cette limitation. La Cour d’Appel a correctement interprété l’article en considérant que la limitation ne s’appliquait pas de manière absolue et que des indemnisations supplémentaires pouvaient être justifiées en fonction des circonstances spécifiques du cas.

 L’arrêt de la Cour Suprême du Cameroun constitue une illustration significative de l’application des conventions internationales relatives au transport aérien par les juridictions africaines. Il souligne la rigueur avec laquelle ces juridictions évaluent les préjudices allégués et les indemnisations appropriées, contribuant ainsi à l’amélioration de la justice aérienne en Afrique. 

Référence Arrêt : Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire, Section Civile, Dossier n° 078/CIV/017, Pourvoi n° 313/REP du 12 octobre 2016, Arrêt n° 74/Civ du 04 juillet 2019, Affaire : Compagnie Air France c/ Y. François