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	<title>tribunal d&rsquo;instance d&rsquo;Aulnay-sous-Bois &#8211; Tanga &amp; Co • Cabinet d&#039;avocats</title>
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		<title>Preuve de Présence à l’Enregistrement et Indemnisation des Retards de Vol : Application du Règlement (CE) n° 261/2004</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 13:49:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Une passagère disposait d&#8217;une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne. Lors du vol retour, l&#8217;avion a accusé un retard de 4 heures et 17 minutes à l&#8217;arrivée. La passagère a alors demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l&#8217;indemnité forfaitaire prévue à l&#8217;article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 [&#8230;]]]></description>
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<p>Une passagère disposait d&rsquo;une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne. Lors du vol retour, l&rsquo;avion a accusé un retard de 4 heures et 17 minutes à l&rsquo;arrivée.</p>



<p>La passagère a alors demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l&rsquo;indemnité forfaitaire prévue à l&rsquo;article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Cependant, le tribunal d&rsquo;instance d&rsquo;Aulnay-sous-Bois a rejeté ses demandes au motif qu&rsquo;elle n&rsquo;avait pas prouvé s&rsquo;être présentée à l&rsquo;enregistrement pour le vol en question. Mme C. a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.</p>



<p>Selon Mme C., le refus d’indemnisation constituait une violation de l&rsquo;article 267 du Traité sur le fonctionnement de l&rsquo;Union européenne et des articles 73 et 74 du code de procédure civile. De plus, le refus d&rsquo;ordonner à la compagnie aérienne de produire les éléments relatifs à l&rsquo;enregistrement des passagers constituait une violation des articles 3, §2, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004, ainsi que de l&rsquo;article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l&rsquo;homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’exigence d’une carte d’embarquement constituait une erreur dans l&rsquo;application des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 concernant la présentation à l’enregistrement.</p>



<p>La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal d&rsquo;instance d&rsquo;Aulnay-sous-Bois. Elle a jugé que le tribunal avait mal appliqué l&rsquo;article 3, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004, en ne vérifiant pas si le transporteur aérien démontrait que Mme C. n&rsquo;avait pas été transportée sur le vol retardé en cause. Selon une ordonnance de la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne, les passagers d&rsquo;un vol retardé de trois heures ou plus ne peuvent pas se voir refuser l&rsquo;indemnisation au seul motif qu&rsquo;ils n&rsquo;ont pas prouvé leur présence à l&rsquo;enregistrement, sauf preuve contraire fournie par le transporteur aérien.</p>



<p>Depuis cet arrêt, la preuve d’enregistrement ne constitue plus une condition d’indemnisation.</p>



<p><strong>Références : </strong>Arrêt n° 19-13.016 de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, publié au bulletin.</p>
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		<title>Indemnisation des passagers aériens pour retard de vol dû à une urgence médicale qualifiée de circonstance extraordinaire</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 06:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droits des passagers aériens]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
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					<description><![CDATA[Une compagnie aérienne peut-elle s&#8217;exonérer de l&#8217;obligation d&#8217;indemnisation en invoquant une circonstance extraordinaire, si elle n&#8217;établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables et proportionnées pour éviter le retard ? Un passager a acheté un billet d&#8217;avion pour un vol reliant Hong-Kong à Paris Charles de Gaulle, prévu pour le 6 août 2014 à 00h50. [&#8230;]]]></description>
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<p>Une compagnie aérienne peut-elle s&rsquo;exonérer de l&rsquo;obligation d&rsquo;indemnisation en invoquant une circonstance extraordinaire, si elle n&rsquo;établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables et proportionnées pour éviter le retard ?</p>



<p>Un passager a acheté un billet d&rsquo;avion pour un vol reliant Hong-Kong à Paris Charles de Gaulle, prévu pour le 6 août 2014 à 00h50. Trois heures et trente minutes après le décollage, une urgence médicale impliquant une passagère enceinte a contraint l&rsquo;avion à retourner à Hong-Kong. Le vol a été reprogrammé et a finalement décollé à 22h30 le même jour, entraînant un retard d&rsquo;environ 22 heures à l&rsquo;arrivée à Paris par rapport à l&rsquo;heure prévue.</p>



<p>Le passager a poursuivi Air France pour obtenir une indemnisation en vertu du règlement (CE) n° 261/2004. Répondant favorablement à la demande du passager, le tribunal d&rsquo;instance d&rsquo;Aulnay-sous-Bois a constaté que l&rsquo;urgence médicale constituait une circonstance extraordinaire, mais a jugé que la compagnie aérienne n&rsquo;avait pas démontré avoir pris toutes les mesures raisonnables pour réacheminer les passagers dans un délai plus court et éviter ainsi le retard. Air France a formé un pourvoi contre ce jugement, arguant que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d&rsquo;indemnisation des passagers en vertu de l&rsquo;article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, lorsque le retard du vol est dû à des circonstances extraordinaires telles qu&rsquo;une urgence médicale et la nécessité de respecter la réglementation sur le temps de repos de l&rsquo;équipage.</p>



<p>La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la compagnie aérienne. En se fondant sur les dispositions de l&rsquo;article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, la Cour a statué qu&rsquo;un transporteur aérien n&rsquo;est pas tenu de verser l&rsquo;indemnisation prévue à l&rsquo;article 7 s&rsquo;il prouve que l&rsquo;annulation ou le retard du vol est dû à des circonstances extraordinaires qui n&rsquo;auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Selon la Cour, et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne, le transporteur aérien doit démontrer que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel, matériel et financiers dont il disposait, il n&rsquo;aurait pas pu éviter le retard sans consentir à des sacrifices insupportables par rapport aux capacités de son entreprise à ce moment-là (arrêt du 4 mai 2017, Pesková et Peska, C-315/15).</p>



<p>Cet arrêt réaffirme les conditions strictes dans lesquelles les compagnies aériennes peuvent être exonérées de leur obligation d&rsquo;indemnisation en cas de retard de vol. Il souligne l&rsquo;obligation pour les transporteurs de démontrer qu&rsquo;ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter de tels retards, même en présence de circonstances extraordinaires, et clarifie la portée de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens du règlement (CE) n° 261/2004.</p>



<p><strong>Référence :</strong><strong> Cour de cassation &#8211; première chambre civile &#8211; 17 février 2021 &#8211; 19-20.960</strong></p>
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